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LA VIE DES ENTREPRISES  ·  08 décembre 2016

La nomination d'un administrateur provisoire justifiée par la mésentente entre dirigeants

Lorsque les statuts d'une société holding prévoient que les décisions doivent être prises par tous les dirigeants, la mésentente entre eux justifie la nomination d'un administrateur provisoire si elle a entraîné la paralysie de la société.

Les statuts d'une société holding constituée sous forme de société par actions simplifiée (SAS) entre des époux, dont l'un en est devenu le président et l'autre le directeur général, imposent l'accord de ces deux dirigeants pour certaines décisions concernant le fonctionnement de la société. A la suite d'un désaccord entre eux ayant entraîné un blocage dans l'adoption de ces décisions, le président demande en justice la nomination d'un administrateur provisoire.

 

Cette demande st accueillie au motif que la société et ses filiales sont menacées d'un péril imminent : la grave mésentente existant entre les organes de direction a entraîné la paralysie de la société et empêché la prise des décisions nécessitées par son intérêt et celui des filiales ; cette paralysie a affecté le fonctionnement des filiales du fait de l'interruption des flux financiers entre elles et la société holding ; en outre, celle-ci est dépourvue d'organe de direction depuis la date à laquelle les fonctions de président et de directeur général ont pris fin.

 

En pratique : lorsque, comme en l'espèce, une clause statutaire subordonne l'adoption de décisions à l'accord de tous les dirigeants, il est recommandé de les compléter d'une mesure permettant, en cas de désaccord entre eux, l'adoption des décisions par un autre organe (par exemple, la collectivité des associés) pour éviter le risque de blocage. Il est possible de s'inspirer de la disposition prévue dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance selon laquelle, en cas de refus du conseil de donner son accord à une décision soumise à son autorisation (notamment, en matière de vente d'immeuble, de cession de participation ou de constitution de sûreté), le directoire peut saisir l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet (C. com. art. R 225-40).

tagPlaceholderCatégories : JURIDIQUE, RESTRUCTURATION, DIFFICULTE-ENTREPRISES, ENTREPRISES-DIFFICULTE
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