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Association en difficulté : validité des actes accomplis par un liquidateur amiable non déclaré

 

La désignation d’un liquidateur amiable doit être déclarée au greffe des associations. Toutefois, l’absence de déclaration n’entraîne pas la nullité du licenciement d'un salarié demandé par le liquidateur dès lors que ce dernier a été désigné régulièrement par l’assemblée.

 

Une association décide de prononcer sa dissolution volontaire à la suite de difficultés économiques et de nommer un liquidateur amiable.

 

Une demande de licenciement pour motif économique d’un salarié détenant un mandat de délégué du personnel est alors présentée par le liquidateur amiable à l’inspection du travail qui l’accepte. Son recours hiérarchique ayant été rejeté, ce salarié conteste la décision en invoquant deux arguments :

- la demande de licenciement n’a pas été régulièrement présentée par le liquidateur amiable de l’association en l’absence, à la date à laquelle cette demande a été formulée, de déclaration en préfecture des décisions prononçant la dissolution et désignant un liquidateur ;

- la faculté de procéder à des licenciements pour motifs économiques n’entrait pas dans les prérogatives du liquidateur amiable.

 

Ce recours est rejeté par la cour administrative d’appel. En effet, pour les magistrats, lorsque l’assemblée générale d’une association décide de procéder à sa dissolution anticipée et confie sa liquidation à un liquidateur amiable, celui-ci doit être considéré comme investi de tous les pouvoirs d’administration et de gestion de l’association au lieu et place de ses dirigeants statutaires et peut ainsi valablement engager une procédure de licenciement.

 

En outre, pour être opposables aux tiers, la dissolution d’une association et la désignation de son liquidateur amiable doivent, en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, être régulièrement déclarées. Toutefois, l’absence d’une telle déclaration, au jour de la présentation d’une demande d’autorisation de licenciement, n’a pas d’incidence sur sa validité, dès lors que le liquidateur a été régulièrement désigné par l’assemblée générale de l’association.

 

A noter : Rappelons que pour la Cour de cassation :

- tout changement de dirigeant est opposable à ceux qui en ont connaissance, même si la déclaration n’a pas encore été effectuée (Cass. 1e civ. 7-4-1987 n° 85-13.370 : Bull. civ. I n° 127) ;

- une association n’est pas tenue de rendre publique sa dissolution (Cass. crim. 16-12-2009 n° 08-88.062 : BAF 2/10 inf. 53).

 

Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé

Pour en savoir plus : voir Mémento Associations n° 17785.

CAA Marseille 6-10-2016 n° 15MA02800 

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