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LA VIE DES ENTREPRISES  ·  12 décembre 2016

Faillite et banqueroute : le cumul des poursuites et des sanctions est conforme à la Constitution

Ne sont pas contraires à la règle « non bis in idem » les dispositions du Code de commerce qui permettent, dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, de réprimer les mêmes manquements au titre de la faillite ou de la banqueroute.

Le juge civil ou commercial peut prononcer la faillite personnelle d’une personne physique qui est mise en redressement ou en liquidation judiciaire ou qui dirige une personne morale faisant elle-même l’objet d’une telle procédure collective (C. com. art. L 653-1), à condition qu’elle ait commis certains faits. Notamment si elle s’est abstenue de tenir une comptabilité, pourtant obligatoire, si elle a provoqué la disparition de documents comptables, si elle a tenu une comptabilité fictive ou encore manifestement incomplète ou irrégulière (art. L 653-5, 6°). Une mesure de faillite est également encourue lorsque l’intéressé détourne ou dissimule tout ou partie de son actif ou de l’actif de la personne morale qu’il dirige (art. L 653-3, I, 3° et L 653-4, 5°).

De son côté, le juge pénal peut condamner pour délit de banqueroute les mêmes personnes physiques (art. L 654-1), en particulier si elles se sont rendues coupables d’errements comptables analogues ou si elles se sont livrées à un détournement ou une dissimulation d’actif (art. L 654-2, 2°, 4° et 5°).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur ces dispositions. Leurs auteurs soulignaient à titre principal qu’une même personne pouvait éventuellement être sanctionnée pour des faits identiques à la fois par le juge de la procédure collective et par le juge pénal. Ils en déduisaient que les dispositions contestées méconnaissaient la règle interdisant le cumul des poursuites et des peines pour les mêmes faits (règle « non bis in idem ») qui se rattache au principe constitutionnel de nécessité des peines.

 

Le juge constitutionnel a écarté cette argumentation. Il a reconnu que les manquements susceptibles de justifier une mesure de faillite personnelle étaient effectivement identiques aux manquements constitutifs du délit de banqueroute. Mais il a relevé que les sanctions encourues étaient différentes dans l’un et l’autre cas. Le prononcé de la faillite entraîne essentiellement l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise (art. L 653-2). La juridiction répressive, qui déclare la personne physique concernée coupable de banqueroute, peut la condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, ainsi qu’à des peines complémentaires (art. L 654-3 à L 654-5).

 

A noter : le Conseil avait dégagé auparavant un ensemble de quatre critères pour apprécier si la règle « non bis in idem » était ou non respectée (Cons. const. QPC 18-3-2015 nos 2014-453/454 et 2015-462 : RJDA 5/15 n° 365 ; Cons. const. QPC 14-1-2016 n° 2015-513/514/526 : RJDA 7/16 n° 543). Il a récemment simplifié sa méthode de contrôle (Cons. const. QPC 24-6-2016 nos 2016-545 et 2016-546 : RJF 10/16 n° 862 ; Cons. const. QPC 22-7-2016 n° 2016-556 : BRDA 7/16 inf. 20). Désormais, les mêmes faits peuvent donner lieu à une double sanction si l’une des trois conditions suivantes est réalisée : les mêmes faits n’ont pas été qualifiés de façon identique ; les deux répressions ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux ; les sanctions encourues sont de nature différente. Au cas présent, les deux premières conditions n’étaient pas remplies, mais la troisième l’était bien.

Ne sont pas contraires à la règle « non bis in idem » les dispositions du Code de commerce qui permettent, dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, de réprimer les mêmes manquements au titre de la faillite ou de la banqueroute.

 

Le juge civil ou commercial peut prononcer la faillite personnelle d’une personne physique qui est mise en redressement ou en liquidation judiciaire ou qui dirige une personne morale faisant elle-même l’objet d’une telle procédure collective (C. com. art. L 653-1), à condition qu’elle ait commis certains faits. Notamment si elle s’est abstenue de tenir une comptabilité, pourtant obligatoire, si elle a provoqué la disparition de documents comptables, si elle a tenu une comptabilité fictive ou encore manifestement incomplète ou irrégulière (art. L 653-5, 6°). Une mesure de faillite est également encourue lorsque l’intéressé détourne ou dissimule tout ou partie de son actif ou de l’actif de la personne morale qu’il dirige (art. L 653-3, I, 3° et L 653-4, 5°).

De son côté, le juge pénal peut condamner pour délit de banqueroute les mêmes personnes physiques (art. L 654-1), en particulier si elles se sont rendues coupables d’errements comptables analogues ou si elles se sont livrées à un détournement ou une dissimulation d’actif (art. L 654-2, 2°, 4° et 5°).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur ces dispositions. Leurs auteurs soulignaient à titre principal qu’une même personne pouvait éventuellement être sanctionnée pour des faits identiques à la fois par le juge de la procédure collective et par le juge pénal. Ils en déduisaient que les dispositions contestées méconnaissaient la règle interdisant le cumul des poursuites et des peines pour les mêmes faits (règle « non bis in idem ») qui se rattache au principe constitutionnel de nécessité des peines.

 

Le juge constitutionnel a écarté cette argumentation. Il a reconnu que les manquements susceptibles de justifier une mesure de faillite personnelle étaient effectivement identiques aux manquements constitutifs du délit de banqueroute. Mais il a relevé que les sanctions encourues étaient différentes dans l’un et l’autre cas. Le prononcé de la faillite entraîne essentiellement l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise (art. L 653-2). La juridiction répressive, qui déclare la personne physique concernée coupable de banqueroute, peut la condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, ainsi qu’à des peines complémentaires (art. L 654-3 à L 654-5).

 

 

A noter : le Conseil avait dégagé auparavant un ensemble de quatre critères pour apprécier si la règle « non bis in idem » était ou non respectée (Cons. const. QPC 18-3-2015 nos 2014-453/454 et 2015-462 : RJDA 5/15 n° 365 ; Cons. const. QPC 14-1-2016 n° 2015-513/514/526 : RJDA 7/16 n° 543). Il a récemment simplifié sa méthode de contrôle (Cons. const. QPC 24-6-2016 nos 2016-545 et 2016-546 : RJF 10/16 n° 862 ; Cons. const. QPC 22-7-2016 n° 2016-556 : BRDA 7/16 inf. 20). Désormais, les mêmes faits peuvent donner lieu à une double sanction si l’une des trois conditions suivantes est réalisée : les mêmes faits n’ont pas été qualifiés de façon identique ; les deux répressions ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux ; les sanctions encourues sont de nature différente. Au cas présent, les deux premières conditions n’étaient pas remplies, mais la troisième l’était bien.

 

Cons. const. QPC 29-9-2016 n° 2016-570 - Cons. const. QPC 29-9-2016 n° 2016-573                                                   

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