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Détournement d'actif : risque de sanction personnelle

Ne détourne pas l'actif d'une société son dirigeant qui, peu après la mise en liquidation judiciaire, crée une nouvelle entreprise pour exercer la même activité que celle de la société liquidée.

Le dirigeant d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale peut être mis en faillite personnelle ou faire l'objet d'une interdiction de gérer (C. com. art. L 653-4, 5° et art. L 653-8).

Aucune sanction n'est prononcée contre le dirigeant d'une société exerçant une activité générale de bâtiment qui, quelques jours après la mise en liquidation judiciaire, s'est immatriculé au registre des métiers et a créé une nouvelle entreprise en nom propre pour exercer une activité semblable. En effet, de telles circonstances sont insuffisantes pour caractériser le détournement à son profit du fonds de commerce de la société.

A noter : le détournement du fonds de commerce d'une société a été au contraire retenu dans un cas où la société avait donné son fonds de commerce, seul élément d'actif, en location-gérance à l'un des dirigeants, avec clause de préemption, à une époque où elle était déjà en cessation de paiements (CA Paris 21-10-1994 n° 93-22836, 3e ch. B).

Pour en savoir plus : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91800.

Ne détourne pas l'actif d'une société son dirigeant qui, peu après la mise en liquidation judiciaire, crée une nouvelle entreprise pour exercer la même activité que celle de la société liquidée.

Le dirigeant d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale peut être mis en faillite personnelle ou faire l'objet d'une interdiction de gérer (C. com. art. L 653-4, 5° et art. L 653-8).

Aucune sanction n'est prononcée contre le dirigeant d'une société exerçant une activité générale de bâtiment qui, quelques jours après la mise en liquidation judiciaire, s'est immatriculé au registre des métiers et a créé une nouvelle entreprise en nom propre pour exercer une activité semblable. En effet, de telles circonstances sont insuffisantes pour caractériser le détournement à son profit du fonds de commerce de la société.

A noter : le détournement du fonds de commerce d'une société a été au contraire retenu dans un cas où la société avait donné son fonds de commerce, seul élément d'actif, en location-gérance à l'un des dirigeants, avec clause de préemption, à une époque où elle était déjà en cessation de paiements (CA Paris 21-10-1994 n° 93-22836, 3e ch. B).

Pour en savoir plus : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91800.

CA Paris 1-4-2016 n° 15/144227