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AU COEUR DU DROIT DES AFFAIRES  ·  12 décembre 2016

Comblement de passif : une rémunération excessive peut constituer une faute de gestion

Pour déterminer si la rémunération du dirigeant est excessive et constitue une faute de gestion, son montant doit être apprécié au regard de la situation financière de la société et non au regard des salaires des cadres de cette dernière.

Une cour d'appel avait refusé de condamner le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire à supporter une partie de l'insuffisance d'actif social, au motif qu'il n'était pas établi que la rémunération qu'il avait perçue, d'un montant annuel de 184 528 €, ainsi que l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule automobile pour un coût annuel de 10 540 €, étaient hors de proportion avec les salaires versés aux cadres de l'entreprise et n'étaient pas en adéquation avec les responsabilités exercées par l'intéressé au sein de la société.

La Cour de cassation censure cet arrêt : les juges du fond auraient dû rechercher si la rémunération du dirigeant n'était pas manifestement excessive au regard de la situation financière de la société.

A noter : les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, s'ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (C. com. art. L 651-2).

L'importance de la rémunération octroyée à un dirigeant n'est pas un élément déterminant pour retenir l'existence ou non d'une faute de gestion. Il en est de même de l'alignement de cette rémunération sur celle des cadres de la société. L'appréciation du caractère excessif de la rémunération doit s'effectuer par rapport à la situation financière de la société : la rémunération devient fautive lorsqu'elle n'est pas adaptée aux ressources et à la situation économique de la société car elle lui est alors préjudiciable.

Pour rappel : le fait pour un dirigeant de s'octroyer des rémunérations excessives au regard de la situation financière de la société est également constitutif du délit de banqueroute (Cass. crim. 18-6-1998 n° 97-81.957).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91550

Pour déterminer si la rémunération du dirigeant est excessive et constitue une faute de gestion, son montant doit être apprécié au regard de la situation financière de la société et non au regard des salaires des cadres de cette dernière.

Une cour d'appel avait refusé de condamner le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire à supporter une partie de l'insuffisance d'actif social, au motif qu'il n'était pas établi que la rémunération qu'il avait perçue, d'un montant annuel de 184 528 €, ainsi que l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule automobile pour un coût annuel de 10 540 €, étaient hors de proportion avec les salaires versés aux cadres de l'entreprise et n'étaient pas en adéquation avec les responsabilités exercées par l'intéressé au sein de la société.

La Cour de cassation censure cet arrêt : les juges du fond auraient dû rechercher si la rémunération du dirigeant n'était pas manifestement excessive au regard de la situation financière de la société.

A noter : les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, s'ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (C. com. art. L 651-2).

L'importance de la rémunération octroyée à un dirigeant n'est pas un élément déterminant pour retenir l'existence ou non d'une faute de gestion. Il en est de même de l'alignement de cette rémunération sur celle des cadres de la société. L'appréciation du caractère excessif de la rémunération doit s'effectuer par rapport à la situation financière de la société : la rémunération devient fautive lorsqu'elle n'est pas adaptée aux ressources et à la situation économique de la société car elle lui est alors préjudiciable.

Pour rappel : le fait pour un dirigeant de s'octroyer des rémunérations excessives au regard de la situation financière de la société est également constitutif du délit de banqueroute (Cass. crim. 18-6-1998 n° 97-81.957).

Cass. com. 31-5-2016 n° 14-24.779                                                   

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