Plateforme 
Conseils , Assistance & Externalisation
  • ACCUEIL
  • CONSEILS INVESTISSEURS
  • CONSEILS AUX ENTREPRISES
  • RETRAITE A MAURICE
  • CONSEIL IMMOBILIER & EXPERTISE
  • QUI SOMMES NOUS ?
  • BLOG
  • CONTACT
LA VIE DES ENTREPRISES  ·  12 décembre 2016

Absence de confusion de patrimoines entre un exploitant individuel et son conjoint

Le compte professionnel d'un exploitant individuel marié peut servir à payer les dépenses personnelles du couple sans entraîner une confusion de patrimoines entre l'exploitant et son conjoint, pour peu que ces dépenses soient réintégrées au résultat fiscal d'exploitation.

Le liquidateur judiciaire d'un exploitant individuel gérant un cabinet de conseil en matière immobilière demandait que la liquidation judiciaire soit étendue au conjoint de l'exploitant en invoquant deux éléments caractérisant, selon lui, une confusion de patrimoines entre les époux.

La circonstance que le cabinet a pris en charge des dépenses personnelles du couple (environ 273 000 € sur quatre ans) n'établit pas une confusion de patrimoines. En effet, le plan comptable n'interdit pas que le compte professionnel d'un exploitant individuel serve à régler des dépenses personnelles pourvu que ces dépenses soient ensuite réintégrées fiscalement dans les recettes pour le calcul du résultat fiscal d'exploitation. Or, le cabinet a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui n'a donné lieu à aucun redressement, ce qui laisse présumer que la comptabilité du cabinet était régulière et a permis d'isoler les dépenses litigieuses.

La détention par le conjoint de la carte bancaire du cabinet pendant ces quatre années et son utilisation pour régler des dépenses personnelles (plus de 33 000 €) ne caractérisent pas non plus une confusion de patrimoines, de telles dépenses étant régulières du moment qu'elles ont été réintégrées par la suite pour le calcul du résultat d'exploitation.

 

L'utilisation de cette carte n'est pas non plus de nature à établir une exploitation commune du cabinet par l'exploitant et son conjoint dès lors que celui-ci ne dispose pas de la signature sur le compte bancaire du cabinet et qu'il n'a effectué aucun règlement dans l'intérêt de celui-ci.

A noter : la confusion de patrimoines entre deux personnes implique l'existence de flux financiers anormaux empêchant de distinguer ce qui est propre à chacune d'elles. Une telle confusion a été écartée dans un cas où l'épouse d'un commerçant avait fait fonctionner pendant sept mois le compte courant ouvert au nom de l'entreprise car, même si ce compte avait été utilisé pour régler des dépenses personnelles, celles-ci pouvaient être identifiées et isolées (CA Paris 6-4-1999 n° 98-24499 : RJDA 8-9/99 n° 956). Tel est également le cas en l'espèce.

 

En pratique : sauf dans le cas d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, il n'existe pas de séparation entre les actifs personnels et professionnels d'un exploitant individuel, si bien que celui-ci ne commet pas de faute en réglant des dépenses personnelles avec l'argent de l'exploitation. Fiscalement, ces dépenses ne sont pas déductibles du résultat d'exploitation et doivent y être réintégrées.

A l'inverse, lorsque l'entreprise est exploitée en société, celle-ci a un patrimoine propre et ses fonds doivent être employés à des fins conformes à l'intérêt social. Ils ne peuvent donc pas servir à régler les dépenses personnelles du dirigeant ou des associés.

Le compte professionnel d'un exploitant individuel marié peut servir à payer les dépenses personnelles du couple sans entraîner une confusion de patrimoines entre l'exploitant et son conjoint, pour peu que ces dépenses soient réintégrées au résultat fiscal d'exploitation.

Le liquidateur judiciaire d'un exploitant individuel gérant un cabinet de conseil en matière immobilière demandait que la liquidation judiciaire soit étendue au conjoint de l'exploitant en invoquant deux éléments caractérisant, selon lui, une confusion de patrimoines entre les époux.

La circonstance que le cabinet a pris en charge des dépenses personnelles du couple (environ 273 000 € sur quatre ans) n'établit pas une confusion de patrimoines. En effet, le plan comptable n'interdit pas que le compte professionnel d'un exploitant individuel serve à régler des dépenses personnelles pourvu que ces dépenses soient ensuite réintégrées fiscalement dans les recettes pour le calcul du résultat fiscal d'exploitation. Or, le cabinet a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui n'a donné lieu à aucun redressement, ce qui laisse présumer que la comptabilité du cabinet était régulière et a permis d'isoler les dépenses litigieuses.

La détention par le conjoint de la carte bancaire du cabinet pendant ces quatre années et son utilisation pour régler des dépenses personnelles (plus de 33 000 €) ne caractérisent pas non plus une confusion de patrimoines, de telles dépenses étant régulières du moment qu'elles ont été réintégrées par la suite pour le calcul du résultat d'exploitation.

L'utilisation de cette carte n'est pas non plus de nature à établir une exploitation commune du cabinet par l'exploitant et son conjoint dès lors que celui-ci ne dispose pas de la signature sur le compte bancaire du cabinet et qu'il n'a effectué aucun règlement dans l'intérêt de celui-ci.

A noter : la confusion de patrimoines entre deux personnes implique l'existence de flux financiers anormaux empêchant de distinguer ce qui est propre à chacune d'elles. Une telle confusion a été écartée dans un cas où l'épouse d'un commerçant avait fait fonctionner pendant sept mois le compte courant ouvert au nom de l'entreprise car, même si ce compte avait été utilisé pour régler des dépenses personnelles, celles-ci pouvaient être identifiées et isolées (CA Paris 6-4-1999 n° 98-24499 : RJDA 8-9/99 n° 956). Tel est également le cas en l'espèce.

En pratique : sauf dans le cas d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, il n'existe pas de séparation entre les actifs personnels et professionnels d'un exploitant individuel, si bien que celui-ci ne commet pas de faute en réglant des dépenses personnelles avec l'argent de l'exploitation. Fiscalement, ces dépenses ne sont pas déductibles du résultat d'exploitation et doivent y être réintégrées.

A l'inverse, lorsque l'entreprise est exploitée en société, celle-ci a un patrimoine propre et ses fonds doivent être employés à des fins conformes à l'intérêt social. Ils ne peuvent donc pas servir à régler les dépenses personnelles du dirigeant ou des associés.

CA Paris 9-2-2016 n° 15/02067                                                   

tagPlaceholderCatégories : RESTRUCTURATION, DIFFICULTE-ENTREPRISES, ENTREPRISES-DIFFICULTE
PRENDRE CONTACT - NOUS CONSULTER
WhatsApp

Mentions légales | Politique de confidentialité | Plan du site | Rétractation du contrat
Connexion Déconnecter | Modifier
  • ACCUEIL
  • CONSEILS INVESTISSEURS
    • Les avantages de l’Île Maurice
    • L'environnement des Affaires à l’île Maurice
    • Les Investissements français à l’Île Maurice
    • Les opportunités d'investissement
    • L’île Maurice, hub pour investir en Afrique
      • Traités de non double imposition
      • Accords de Promotion et de Protection des Investissements
      • Accords Île Maurice - Pays par pays
      • Les zones économiques spéciales
      • Investir à MADAGASCAR
      • Investir en Afrique du Sud
      • La Communauté de développement d'Afrique australe (SADC)
    • La Réunion: Pôle d'attraction régional
    • Obtenir un permis de résidence & de travail
    • Création de sociétés
      • Choisir entre une Société Offshore et une Société Locale
  • CONSEILS AUX ENTREPRISES
    • Droit des sociétés à Maurice - les différentes structures
      • Les Companies
      • Les Trusts, les Fondations et les Protected Cell Companies
      • Les Partnerships
    • Secrétariat Juridique des sociétés
    • Droit Fiscal & Fiscalité Internationale
      • Impôts et taxes à l’Île Maurice
      • Fiscalité Internationale
      • Convention fiscale France Ile Maurice
      • Résidence Fiscale à Maurice
    • Droit social & Ressources Humaines
    • Gestion, Finances & Comptabilité PME
    • Cessions, Reprises & Transmissions
    • Aide aux Entreprises en difficulté
    • Externalisation à l’Île Maurice
  • RETRAITE A MAURICE
    • Les attraits et les atouts de l'Ile Maurice
    • Pourquoi la retraite à l’Île Maurice
    • Venir Séjourner à l’île Maurice
    • Les Activités, les sports & loisirs
    • Système de santé & Qualité des soins
    • S'expatrier à l’Île Maurice
    • Conseils en Gestion de Patrimoine
    • Obtenir un permis de Résidence retraite
    • Impôts,Taxes & Résidence fiscale
  • CONSEIL IMMOBILIER & EXPERTISE
    • Une Profession Réglementée
    • Bien investir dans l'immobilier à l’île Maurice
    • Le Property Development Scheme ( PDS)
    • Achat par un étranger d'un Appartement en Rdc+2
    • Le Smart City Scheme
    • Le Choix du montage Juridique & les Formalités
    • Les Frais de notaire, les Droits et Taxes immobilières
    • Achat d'un bien immobilier en VEFA à l’Île Maurice
    • Financement Bancaire Immobilier à l’Île Maurice
    • Conseils & Assistance aux Promoteurs Immobiliers
  • QUI SOMMES NOUS ?
    • Nos Engagements
    • Nos Références
    • Tarif Prestations
    • Nos publications
  • BLOG
    • CESSIONS & REPRISES D'ENTREPRISES
    • PARTENARIATS & PARTICIPATIONS
    • LEVÉES DE FONDS & FINANCEMENTS
    • CREER & INVESTIR EN AFRIQUE
    • ECONOMIE & POLITIQUE
    • FISCALITÉ, IMPÔTS & TAXES
    • LA VIE DES ENTREPRISES
    • AU COEUR DU DROIT DES AFFAIRES
    • GESTION, FINANCES & COMPTABILITÉ
    • IMMOBILIER A L’ÎLE MAURICE
    • RETRAITE A L’ÎLE MAURICE
    • NOS VIDEOS
    • CREATION DE SOCIETES A L'ILE MAURICE
  • CONTACT
    • Vos Avis nous font avancer
    • Nous recrutons
    • Liens utiles et Partenaires
  • Défiler vers le haut
fermer