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Absence de confusion de patrimoines entre un exploitant individuel et son conjoint

Le compte professionnel d'un exploitant individuel marié peut servir à payer les dépenses personnelles du couple sans entraîner une confusion de patrimoines entre l'exploitant et son conjoint, pour peu que ces dépenses soient réintégrées au résultat fiscal d'exploitation.

Le liquidateur judiciaire d'un exploitant individuel gérant un cabinet de conseil en matière immobilière demandait que la liquidation judiciaire soit étendue au conjoint de l'exploitant en invoquant deux éléments caractérisant, selon lui, une confusion de patrimoines entre les époux.

La circonstance que le cabinet a pris en charge des dépenses personnelles du couple (environ 273 000 € sur quatre ans) n'établit pas une confusion de patrimoines. En effet, le plan comptable n'interdit pas que le compte professionnel d'un exploitant individuel serve à régler des dépenses personnelles pourvu que ces dépenses soient ensuite réintégrées fiscalement dans les recettes pour le calcul du résultat fiscal d'exploitation. Or, le cabinet a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui n'a donné lieu à aucun redressement, ce qui laisse présumer que la comptabilité du cabinet était régulière et a permis d'isoler les dépenses litigieuses.

La détention par le conjoint de la carte bancaire du cabinet pendant ces quatre années et son utilisation pour régler des dépenses personnelles (plus de 33 000 €) ne caractérisent pas non plus une confusion de patrimoines, de telles dépenses étant régulières du moment qu'elles ont été réintégrées par la suite pour le calcul du résultat d'exploitation.

 

L'utilisation de cette carte n'est pas non plus de nature à établir une exploitation commune du cabinet par l'exploitant et son conjoint dès lors que celui-ci ne dispose pas de la signature sur le compte bancaire du cabinet et qu'il n'a effectué aucun règlement dans l'intérêt de celui-ci.

A noter : la confusion de patrimoines entre deux personnes implique l'existence de flux financiers anormaux empêchant de distinguer ce qui est propre à chacune d'elles. Une telle confusion a été écartée dans un cas où l'épouse d'un commerçant avait fait fonctionner pendant sept mois le compte courant ouvert au nom de l'entreprise car, même si ce compte avait été utilisé pour régler des dépenses personnelles, celles-ci pouvaient être identifiées et isolées (CA Paris 6-4-1999 n° 98-24499 : RJDA 8-9/99 n° 956). Tel est également le cas en l'espèce.

 

En pratique : sauf dans le cas d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, il n'existe pas de séparation entre les actifs personnels et professionnels d'un exploitant individuel, si bien que celui-ci ne commet pas de faute en réglant des dépenses personnelles avec l'argent de l'exploitation. Fiscalement, ces dépenses ne sont pas déductibles du résultat d'exploitation et doivent y être réintégrées.

A l'inverse, lorsque l'entreprise est exploitée en société, celle-ci a un patrimoine propre et ses fonds doivent être employés à des fins conformes à l'intérêt social. Ils ne peuvent donc pas servir à régler les dépenses personnelles du dirigeant ou des associés.

Le compte professionnel d'un exploitant individuel marié peut servir à payer les dépenses personnelles du couple sans entraîner une confusion de patrimoines entre l'exploitant et son conjoint, pour peu que ces dépenses soient réintégrées au résultat fiscal d'exploitation.

Le liquidateur judiciaire d'un exploitant individuel gérant un cabinet de conseil en matière immobilière demandait que la liquidation judiciaire soit étendue au conjoint de l'exploitant en invoquant deux éléments caractérisant, selon lui, une confusion de patrimoines entre les époux.

La circonstance que le cabinet a pris en charge des dépenses personnelles du couple (environ 273 000 € sur quatre ans) n'établit pas une confusion de patrimoines. En effet, le plan comptable n'interdit pas que le compte professionnel d'un exploitant individuel serve à régler des dépenses personnelles pourvu que ces dépenses soient ensuite réintégrées fiscalement dans les recettes pour le calcul du résultat fiscal d'exploitation. Or, le cabinet a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui n'a donné lieu à aucun redressement, ce qui laisse présumer que la comptabilité du cabinet était régulière et a permis d'isoler les dépenses litigieuses.

La détention par le conjoint de la carte bancaire du cabinet pendant ces quatre années et son utilisation pour régler des dépenses personnelles (plus de 33 000 €) ne caractérisent pas non plus une confusion de patrimoines, de telles dépenses étant régulières du moment qu'elles ont été réintégrées par la suite pour le calcul du résultat d'exploitation.

L'utilisation de cette carte n'est pas non plus de nature à établir une exploitation commune du cabinet par l'exploitant et son conjoint dès lors que celui-ci ne dispose pas de la signature sur le compte bancaire du cabinet et qu'il n'a effectué aucun règlement dans l'intérêt de celui-ci.

A noter : la confusion de patrimoines entre deux personnes implique l'existence de flux financiers anormaux empêchant de distinguer ce qui est propre à chacune d'elles. Une telle confusion a été écartée dans un cas où l'épouse d'un commerçant avait fait fonctionner pendant sept mois le compte courant ouvert au nom de l'entreprise car, même si ce compte avait été utilisé pour régler des dépenses personnelles, celles-ci pouvaient être identifiées et isolées (CA Paris 6-4-1999 n° 98-24499 : RJDA 8-9/99 n° 956). Tel est également le cas en l'espèce.

En pratique : sauf dans le cas d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, il n'existe pas de séparation entre les actifs personnels et professionnels d'un exploitant individuel, si bien que celui-ci ne commet pas de faute en réglant des dépenses personnelles avec l'argent de l'exploitation. Fiscalement, ces dépenses ne sont pas déductibles du résultat d'exploitation et doivent y être réintégrées.

A l'inverse, lorsque l'entreprise est exploitée en société, celle-ci a un patrimoine propre et ses fonds doivent être employés à des fins conformes à l'intérêt social. Ils ne peuvent donc pas servir à régler les dépenses personnelles du dirigeant ou des associés.

CA Paris 9-2-2016 n° 15/02067