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Un dirigeant fossoyeur d'entreprises finit en prison !

Un emprisonnement ferme a été considéré comme la seule sanction adaptée à un dirigeant ayant méconnu les interdictions de gérer prononcées contre lui dès lors que ces mesures ont été inefficaces et qu'il ne veut pas entendre raison.

 

Un dirigeant de société déjà condamné pour interdiction de gérer à plusieurs reprises est déclaré coupable de banqueroute et de violation de cette interdiction. Il est condamné à un an de prison ferme.

 

Cette peine est justifiée :

- le caractère répétitif des liquidations et leurs modalités démontrent le mode habituel de gestion adopté par le dirigeant qui fait fi, à son seul profit, de toutes les obligations sociales et fiscales et entraîne pour la collectivité des passifs importants jamais recouvrés ;

- il n'a manifesté aucune remise en question devant les juges, considérant que les règles sociales et pénales ne lui sont pas applicables, ce qui fait craindre un risque non négligeable de réitération des faits ;

- les multiples interdictions de gérer et la liquidation dont il a fait l’objet ont été totalement inefficaces pour mettre fin à ses agissements frauduleux et préjudiciables à la collectivité.

La gravité de l’infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire la peine d’emprisonnement sans sursis.

A noter : Application de l'article 132-19, al. 2 du Code pénal, aux termes duquel, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

En outre, lorsque le tribunal prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ne faisant pas l'objet d'un aménagement (notamment, semi-liberté, placement à l'extérieur, mesure de fractionnement), il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale (art. 132-19, al. 3).

 

L'arrêt rapporté, de même qu'un autre arrêt rendu le même jour (n° 15-83.108 FP-PBRI), est promis à une large publication en raison du principe qu'il déduit de cette disposition : les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d’aménager la peine d’emprisonnement sans sursis prononcée, lorsque la durée de la peine n’excède pas deux ans (ou un an en cas de récidive) et non pour justifier la nécessité d’une telle peine.

 

Cass. crim. 29-11-2016 n° 15-86.116 FP-PBRI 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne