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LA VIE DES ENTREPRISES  ·  13 décembre 2016

Recruter des salariés d’un concurrent pour obtenir son savoir-faire constitue du parasitisme

L’entreprise qui débauche des salariés d’un concurrent connaissant le savoir-faire de celui-ci et acquiert ainsi ce savoir-faire à peu de frais commet un acte de parasitisme.

Une société fabriquant et commercialisant des produits d’hygiène à usage unique embauche concomitamment cinq salariés et l’ingénieur en formation d’un concurrent.

Jugé que ce recrutement ciblé, qui a pour but l’acquisition à coût réduit des procédés de réglage de l’outil de fabrication d’un produit susceptible de concurrencer celui issu des investissements de recherche et de développement antérieurement réalisés par le concurrent, constitue un agissement parasitaire justifiant la condamnation de la société à verser 750 000 € de dommages-intérêts à ce dernier. En effet :

- la fabrication en série du produit nécessite des réglages spécifiques de la chaîne de production et ces réglages sont des informations privilégiées non communiquées aux tiers, constitutives elles-mêmes d’un savoir-faire ;

- les salariés et l’ingénieur en formation du concurrent ont été recrutés pour leurs compétences techniques et leur expérience afin de travailler à la mise au point de la chaîne de fabrication de la société poursuivie.

A noter : la divulgation du savoir-faire d’une entreprise par l’un de ses salariés est sanctionnée par deux ans d’emprisonnement de 30 000 € d’amende (CPI art. L 621-1). En revanche, l’usurpation de savoir-faire par un tiers ne tombe pas sous le coup de ce texte. Sa sanction doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1240 nouveau ; ex-art. 1382).

Le parasitisme vise l'ensemble des comportements par lesquels un opérateur économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts, de son savoir-faire ou encore de ses investissements (Cass. com. 4-2-2014 n° 13-11.044 : RJDA 5/14 n° 491 ; Cass. com. 9-6-2015 n° 14-11.242 : BRDA 12/15 inf. 22). Tel était bien le cas en l’espèce.

Vanessa VELIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 6880 s.

Cass. com. 8-11-2016 n° 15-14.437 F-D 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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