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LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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Le redressement judiciaire présente des similitudes avec la procédure de sauvegarde mais le redressement judiciaire peut être ouvert en état de cessation des paiements. Les objectifs sont comme pour la sauvegarde, la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

 

Les conditions d'ouverture du redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

 

L'article L 631-1 du Code de Commerce précise qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur (…) qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements est donc une condition sine qua non afin que le débiteur puisse bénéficier de la procédure de redressement judiciaire.

 

Cette procédure se situe donc un degré plus loin dans les difficultés du débiteur, que la procédure de sauvegarde même si la finalité du redressement judiciaire est la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

L'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il ne s'agit pas d'une simple faculté, mais d'une obligation incombant au débiteur. Ce délai n'est pas pris en compte s'il a demandé, entre temps, l'ouverture d'une procédure de conciliation.

 

D'autres personnes peuvent demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette faculté leur est offerte seulement dans le cas où aucune procédure de conciliation n'est en cours

  • Le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement
  • Un créancier peut demander l'ouverture de la procédure par une assignation.

Le tribunal compétent pour recevoir une demande d'ouverture d'une procédure de redressement est le tribunal de commerce lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ou le tribunal de Grande Instance est compétent dans tous les autres cas.

 

La demande d'ouverture de la procédure de redressement doit être déposée par le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, au greffe du tribunal compétent. Elle doit mentionner un certain nombre d'informations listées à l'article R631-1 du Code de Commerce.

Si le tribunal estime que le redressement du débiteur est possible, il rend son jugement, fixe la date de cessation des paiements.

 

A défaut, la date de cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture. cette date est importante car certains d'actes seront considérés comme nuls s'ils interviennent après la date de cessation des paiements, par exemple les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ou encore tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.

 

Il convient de préciser que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, sauf ceux relatifs à des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.

 

Au cours de la procédure collective, l'entreprise bénéficie de plein droit de la remise des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale. De plus, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

La période d'observation

Le jugement va ouvrir une période d'observation qui va permettre d'analyser, d'examiner la situation du débiteur et ses difficultés et de déterminer si oui ou non la situation de l'entreprise peut être redressée. Si cela n'est pas possible, dans ce cas, le débiteur fera l'objet d'une liquidation judiciaire.

 

La période d'observation est en général de 6 mois renouvelable une fois, par décision motivée du tribunal qui statue sur demande du débiteur, de l'administrateur, du ministère public ou du procureur de la république. Pendant la période d'observation l'activité de l'entreprise se poursuit normalement, le débiteur continue donc en principe à gérer son entreprise.

 

Le tribunal peut nommer un administrateur. Dans ce cas, les missions qui lui sont conférées dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire sont plus importantes qu'en cas de procédure de sauvegarde. En effet, selon l'article L 631-12 du Code de Commerce, l'administrateur est chargé par le tribunal d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Dans ce dernier cas, l'administrateur va se substituer totalement ou partielle au débiteur. Ce dernier se verra donc dessaisi de ces pouvoirs.

 

Pendant la période d'observation, il peut être procédé à des licenciements pour motif économique. Lorsque ces licenciements ont un caractère urgent, inévitable et indispensable, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements.

 

L'administrateur ou à défaut, au débiteur, procéde à l'élaboration d'un rapport permettant de montrer l'aptitude du débiteur à financer la poursuite de la période d'observation. Ensuite, le tribunal, au plus tard 2 mois après le jugement d'ouverture, ordonne la poursuite de la période d'observation s'il estime que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

 

A tout moment pendant la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. 

L'établissement du plan de redressement

L'article L 631-19 du Code de Commerce dispose que : « il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan (…) »

Le plan de redressement est très proche du plan de sauvegarde. Il a d'ailleurs les mêmes objectifs qui sont « la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ».

Si le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique, dans ce cas, le projet de plan ne pourra être adopté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel aient été consultés selon les modalités prévues à l'article L 321-9 du Code du Travail. Ces licenciements prévus dans le plan de redressement doivent impérativement intervenir dans le mois qui suit le jugement.

 

Le plan de redressement peut prévoir la cession partielle ou totale de l'entreprise. Le plan peut être :

  • plan de continuation : Le débiteur poursuit donc son activité en remboursant ses créanciers. Pour cela, il faut que les possibilités de redressement du débiteur soient élevées et que l'entreprise paraisse viable. Le plan va alors pouvoir contenir des propositions de restructuration comme la baisse des effectifs, de nouvelles stratégies… ou un étalement du paiement des dettes du débiteur.
  • plan de cession de tout ou partie de l'activité. Il s'agit donc d'un redressement par voie de cession.

Si le tribunal compétent estime que le projet de plan de redressement proposé est propice à la situation et qu'il permettra de diminuer sensiblement et de faire sortir le débiteur de son état de cessation des paiements, alors il adoptera ce plan.

Si par contre le débiteur ne semble pas pouvoir être redressé alors il pourra se tourner vers la liquidation judiciaire.

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