Le montage d'apport cession dans une vente d'entreprise

Le montage d’apport – cession consiste à :

  • Apporter des titres d’une société à une autre société et recevoir en échange des titres de cette dernière
  • Procéder à la cession des titres apportés par la société réceptionnaire.

1. Régime fiscal applicable à l’apport – cession de titres

 

Concernant l’apport des titres

 

En principe, l’apport de titres à une société entraîne une imposition sur les plus values au taux global de 30 % pour toute les sociétés déténues ou créés après le 01/01/2018 (12.8% pour l'impôt sur le revenu et 17.2% pour les prélèvements sociaux) à la charge de l’apporteur. Cependant, selon l’article 150-0 B du CGI, en cas d’apport de titres à une société holding soumise à l’IS et de remise de titres en échange, l’opération bénéficie de plein droit d’un sursis d’imposition (avant le 1er janvier 2000, le mécanisme du report d’imposition s’appliquait sur option de l’apporteur). La prise en compte de la plus value sera alors différée jusqu’à la cession ultérieure des titres de la société holding reçus en échange. Par conséquent, au moment de l’apport des titres, la plus value d’apport ne sera ni constatée ni déclarée et aucun droit ne sera à payer.

 

Concernant la cession des titres

 

Si la société holding cède les parts reçues au titre de l’apport, le sursis d’imposition, obtenu au moment de l’apport, ne tombera pas. La société holding devra, toutefois, payer l’IS sur la plus value de cession générée. Toutefois aucune plus-value ne sera dégagée si la valeur d’apport des parts est égale à son prix de cession.

 

En revanche, la plus-value d’apport sera susceptible d’être imposée, lorsque l’apporteur cédera les titres de la société holding qu’il a reçu en échange.

 

2. Le risque d’abus de droit

 

Cette opération peut paraître fiscalement intéressante mais n’est pas sans risque. En effet, lorsque l’Administration Fiscale constate un apport suivi de la cession des titres, elle peut considérer que la cession est constitutive d’un abus de droit (LPF, art. L 64). L’article L64 du LPF a en effet pour objet d’interdire la dissimulation juridique, c’est-à-dire la création juridique purement artificielle, qui camoufle une situation au titre de laquelle les impositions sont légalement dues.

 

Par conséquent, l’apporteur qui décide d’apporter les parts d’une société à une société holding soumise à l’IS, doit prendre certaines précautions. Pour éviter de tomber sous le coup de l’abus de droit fiscal, il convient de déterminer les éléments qui rendront difficile la remise en cause d’une opération d’apport - cession par l’Administration fiscale.

 

En juxtaposant les considérations issues de la doctrine et de la jurisprudence et les avis du Comité d’Abus de Droit Fiscal il est possible de délimiter le champ de l’abus de droit et les éléments qu’il conviendra de respecter :

  • L’opération devra avoir un but économique réel et non un but exclusivement fiscal. Il est donc nécessaire de pouvoir justifier du but autre que fiscal de l’apport, à la société réceptionnaire, en démontrant la logique économique de celui-ci.
  • Un délai raisonnable de conservation des titres entre l’apport des titres et leur cession par la société holding doit être respecté : une durée de détention de 7 mois a été jugée comme raisonnable par la Cour de Cassation puisqu’elle permet de justifier la logique économique et l’intérêt de conservation des titres.
  • Le produit de cession (l’intégralité ou au moins 50% afin de sécuriser le montage) devra être réemployé par la société holding dans un bref délai (maximum 18 mois) dans des actifs professionnels.

Dans l’hypothèse où le produit de cession n’est pas immédiatement ou intégralement utilisé, un dossier répertoriant toutes les démarches entreprises en vue du réemploi de ladite somme (tentatives d’acquisition diverses, éventuel changement de secteur d’activité pouvant rendre l’opération de réinvestissement plus complexe et plus longue…) permettrait de justifier du délai de réinvestissement plus long. 


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