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FISCALITÉ, IMPÔTS & TAXES  ·  28 mars 2019

Prévoyance : gare aux modifications des régime sans respect du formalisme légal !

Doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale la contribution patronale à un régime de prévoyance mis en place par décision unilatérale de l’employeur et dont la modification n’a pas fait l’objet d’un écrit remis à chaque salarié.

Les garanties de protection sociale complémentaire ouvrent droit, pour les contributions patronales les finançant, à une exonération plafonnée de cotisations sociales à condition de respecter certaines conditions (CSS art. L 242-1, II-4°). Parmi celles-ci figure leur mise en place par accord collectif, accord ratifié à la majorité des intéressés ou décision unilatérale de l’employeur (DUE) dans les conditions prévues à l’article L 911-1 du CSS. Cet article impose notamment que la DUE fasse l’objet d’un écrit remis par l’employeur à chaque intéressé.

 

Ce formalisme doit-il être également respecté au moment de la modification du régime pour que les sommes le finançant continuent à être exemptées d’assiette ? La Cour de cassation répond par l’affirmative dans le présent arrêt qui concerne un régime de prévoyance mis en place par DUE régulièrement notifiée à chaque salarié mais modifié sans respect de ce formalisme.

 

La modification en cause portait sur le montant des contributions patronales et salariales, revu à la baisse après la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance.

 

L’employeur avançait dans son pourvoi que la formalisation du taux des contributions ne constitue pas une condition de leur exemption d’assiette des cotisations sociales. Certes, les textes légaux et réglementaires n’imposent pas expressément de mentionner ce taux dans la DUE instaurant le régime. Il paraît toutefois difficile de ne pas appréhender les modalités de financement du régime comme un élément de celui-ci devant être porté à la connaissance des salariés.

 

A noter : signalons, comme autre conséquence d’une modification irrégulière d’un acte mettant en place des garanties de protection sociale complémentaire, son inopposabilité à l’égard des salariés concernés qui peuvent continuer à se prévaloir des modalités initiales du régime (Cass. soc. 15-6-2017 n° 16-13.648 F-D : RJS 10/17 n° 709).

 

Source: Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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